J.O. 291 du 16 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2004 relatif à la conception générale des téléphériques


NOR : EQUT0602194A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'arrêté du 16 décembre 2004 relatif à la conception générale des téléphériques ;

Vu l'avis de la commission des téléphériques du 5 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


La partie A de l'annexe « Remontées mécaniques 2, conception générale des téléphériques » à l'arrêté du 16 décembre 2004 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1° A l'article 1-10, au deuxième alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

2° Au quatrième alinéa du même article , les mots : « correspondant à un intervalle de 3,5 secondes » sont remplacés par les mots : « de 10 mètres » ;

3° Il est ajouté, à la fin du même article , un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embarquement s'effectue dans le contour, la fin de l'aire horizontale d'embarquement doit être matérialisée par un dénivelé brusque d'au moins 30 centimètres » ;

4° L'article 1-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.13. Aires de débarquement des télésièges :

1.13.1. Télésièges fixes :

Les aires de débarquement doivent satisfaire aux dispositions ci-après, étant précisé que :

- les longueurs sont comptées horizontalement ;

- lorsque les longueurs sont exprimées en multiple de (u), elles sont comptées en mètres et (u) désigne la vitesse de fonctionnement de l'installation en mètres par seconde ;

- la hauteur de survol est comptée au-dessous de la surface d'assise des sièges.

Le débarquement des skieurs doit être organisé sur une ligne de débarquement. Cette ligne est matérialisée sur une plate-forme sensiblement horizontale dont la longueur est comprise entre 2 mètres et 2,50 mètres et la largeur est au moins égale à la largeur des sièges.

Immédiatement avant l'aire de débarquement, une zone d'approche est aménagée à partir de laquelle le passager doit pouvoir apprécier les conditions du débarquement. Cette appréciation est possible si le sommet de la pyramide supposée pour la détermination de la zone des mains, et représentant le siège arrivant (cf. paragraphe selon 1.2.6), se trouve à la hauteur de la surface de l'aire de débarquement, ou plus haut que celle-ci. Le schéma ci-dessous intitulé "Aire de débarquement des télésièges fixes 1-13-1 A explicite les conditions du débarquement.

La longueur de la zone d'approche doit correspondre à la distance parcourue par le siège en 5 secondes.

A l'intérieur de la zone d'approche, la hauteur de survol ne doit pas être supérieure à 5 mètres pendant les trois premières secondes et ne pas excéder 3 mètres ensuite. Elle doit être diminuée dans le sens de la marche jusqu'à atteindre 46 cm 5. Ceci peut être obtenu par un aménagement adéquat du terrain et/ou par un guidage du câble porteur-tracteur et/ou par l'aménagement d'un filet de rattrapage.

Au début de l'aire de débarquement, un plan incliné est aménagé pour éviter que les skieurs n'accrochent leurs skis à des éléments de la plate-forme de débarquement. La distance minimale entre le bord d'attaque de ce plan incliné et le matériel mobile, chargement non compris, doit être au moins égale à 1 mètre. Sa pente doit être au plus égale à 100 % et sa projection horizontale au moins égale à 1,50 mètre. S'il existe une dénivellation brusque supérieure à 1,50 mètre à l'entrée de ce plan incliné, ou si la hauteur de survol est supérieure à 3 mètres, un filet de rattrapage devra être installé en tenant compte de l'espace enveloppe des véhicules. Il ne doit pas y avoir de contact entre le filet appartenant au téléphérique et l'espace enveloppe. Sa longueur doit être au moins égale à 3 mètres. Sa largeur doit être au moins égale à celle du vide de la plate-forme, sans être inférieure à celle d'un siège, augmentée de 1,50 mètre de part et d'autre de la projection sur un plan horizontal des sièges.

Pour le transport de skieurs, il faut aménager après l'aire de débarquement une rampe de dégagement en considérant la vitesse maximale de l'installation, de façon que :

- les skieurs puissent dégager sans grand changement de direction ;

- cette rampe soit en pente de 15 à 30 % ;

- cette rampe soit suffisamment longue pour permettre aux skieurs de dégager le gabarit libre des véhicules (espace enveloppe et distance de sécurité de 0,50 mètre latéralement et vers le bas) avant de l'avoir quittée.

L'installation doit être équipée d'un dispositif provoquant automatiquement l'arrêt de sécurité dans le cas où un siège ne serait pas évacué au-delà de la plate-forme horizontale de débarquement. Ce dispositif doit être placé de telle manière que les passagers en difficulté puissent être évacués rapidement et sans danger dans la zone d'arrêt consécutif au déclenchement du dispositif de non-débarquement. Dans cette zone, la hauteur de chute doit être inférieure à 2,50 mètres. Le schéma ci-dessous intitulé "Aire de débarquement des télésièges fixes 1-13-1 B explicite ce dispositif.

Les indications à afficher, si possible sous forme de symboles normalisés, sont au minimum les suivantes :

- "relevez le garde-corps ;

- "relevez vos spatules ;

- "levez-vous et quittez la zone de débarquement.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 16/12/2006 texte numéro 34






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n° 291 du 16/12/2006 texte numéro 34






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Pour des vitesses de l'installation supérieures à 2,50 m/s, le débarquement sous poulie n'est pas autorisé. L'aménagement du débarquement doit alors être tel, qu'au niveau du point de tangence câble/poulie, la hauteur entre l'assise du siège et le niveau de neige soit au moins égale à 2 mètres. Le schéma ci-dessus intitulé "Aire de débarquement des télésièges fixes dont la vitesse est supérieure à 2,5 m/s explicite l'aménagement du débarquement.

Jusqu'à ce point, la trajectoire de dégagement des skieurs doit être sensiblement rectiligne et la pente de dégagement doit être comprise entre 15 % et 30 %.

1.13.2. Aire de débarquement des télésièges débrayables :

Les aires de débarquement doivent satisfaire aux dispositions ci-après étant précisé que :

- les longueurs sont comptées horizontalement ;

- lorsque les longueurs sont exprimées en secondes, elles correspondent à la distance parcourue par le siège à sa vitesse réelle (et non à la vitesse nominale de l'installation) ;

- la hauteur de survol est comptée au-dessous de la surface d'assise des sièges.

Le débarquement des skieurs doit être organisé sur une ligne de débarquement. Cette ligne doit être matérialisée sur une plate-forme sensiblement horizontale dont la longueur est comprise entre 1 et 2,50 mètres et la largeur au moins égale à la largeur des sièges.

Immédiatement avant l'aire de débarquement il faut aménager une zone d'approche à partir de laquelle le passager doit pouvoir apprécier les conditions du débarquement. Cette appréciation est possible si le sommet de la pyramide supposée pour la détermination de la zone des mains et représentant le siège arrivant (cf. paragraphe selon 1.2.6) se trouve à la hauteur de la surface de l'aire de débarquement ou plus haut que celle-ci.

Le panneau "relevez le garde-corps doit se trouver à l'entrée de cette zone d'approche. La longueur de celle-ci doit correspondre à la distance parcourue par le siège en 4 secondes. Le schéma ci-dessous intitulé "Aire de débarquement des télésièges débrayables 1-13-2 A explicite ces points.

A l'intérieur de la zone d'approche, la hauteur de survol ne doit pas être supérieure à 3 mètres. Elle doit être diminuée dans le sens de la marche jusqu'à atteindre 46 cm 5. Ceci peut être obtenu par un aménagement adéquat du terrain et/ou par un guidage du câble porteur-tracteur et/ou par l'aménagement d'un filet de rattrapage.

Au début de l'aire de débarquement, un plan incliné doit être aménagé pour éviter que les skieurs n'accrochent leurs skis à des éléments de la plate-forme de débarquement. La distance minimale entre le bord d'attaque de ce plan incliné et le matériel mobile, chargement non compris, doit être au moins égale à 1 mètre. Sa pente doit être au plus égale à 100 % et sa projection horizontale au moins égale à 1,50 mètre. S'il existe une dénivellation brusque supérieure à 1,50 mètre à l'entrée de ce plan incliné ou si la hauteur de survol est supérieure à 3 mètres, un filet de rattrapage devra être installé en tenant compte de l'espace enveloppe des véhicules.

Il ne doit pas y avoir de contact entre le filet appartenant au téléphérique et l'espace enveloppe. Sa longueur doit être au moins égale à 3 mètres. Sa largeur doit être au moins égale à celle du vide de la plate-forme, sans être inférieure à celle d'un siège, augmentée de 1,50 mètre de part et d'autre de la projection sur un plan horizontal des sièges.

Pour le transport de skieurs, il faut aménager après l'aire de débarquement une rampe de dégagement en considérant la vitesse maximale de l'installation, de façon que :

- les skieurs puissent dégager sans grand changement de direction ;

- cette rampe présente une pente de l'ordre de 10 % ;

- cette rampe soit suffisamment longue pour permettre aux skieurs de dégager le gabarit libre des véhicules (espace enveloppe et distance de sécurité de 0,5 mètre latéralement et vers le bas) avant de l'avoir quittée.

Le schéma ci-dessous intitulé "Aire de débarquement des télésièges débrayables 1-13-2 B explicite ces points.

Les indications à afficher, si possible sous forme de symboles normalisés, sont au minimum les suivantes :

- "relevez le garde-corps ;

- "relevez vos spatules ;

- "levez-vous et quittez la zone de débarquement.

Pour le débarquement dans le contour, les principes prévus à cet article s'appliquent. En outre, la décélération doit continuer jusqu'à l'aire de débarquement horizontale. »




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 16/12/2006 texte numéro 34




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Article 2


Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires

et collectifs,

P. Vieu